I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.49. Une société admissible pour une année d’imposition qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année et qui joint les documents visés au sixième alinéa à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant sa part d’une partie des frais déterminés de la société de personnes pour l’exercice financier donné à l’égard d’un bien déterminé, cette partie étant visée à l’article 1029.8.36.166.60.50, par le taux établi pour l’année, en vertu de cet article, relativement à cette partie de frais, dans la mesure où celle-ci est payée et où sa part de l’ensemble de ces parties de frais est établie sous réserve du deuxième alinéa et ne comprend ni sa part de la partie, qu’elle détermine, des frais déterminés de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné qui excède le solde du plafond cumulatif de frais déterminés de la société de personnes pour cet exercice donné, ni sa part de la partie, qu’elle détermine, de tels frais engagés dans l’exercice financier donné par la société de personnes à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société de personnes pour cet exercice donné du solde du plafond cumulatif de frais déterminés de l’entreprise conjointe.
Le total des montants dont chacun correspond à la part d’une société des frais déterminés qui sont visés au premier alinéa pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant que représente l’excédent de son solde du plafond cumulatif de frais déterminés pour l’année sur le total des frais déterminés qui seraient visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.48 pour l’année et à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.36.166.60.48, si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que la définition de l’expression «frais déterminés» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36 se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien déterminé de la société pour l’année donnée, de».
Le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa et, le cas échéant, du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.48 ne peut dépasser le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Malgré la définition de l’expression «frais déterminés» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36 et pour l’application du présent article à une société visée au premier alinéa, les frais déterminés d’une société de personnes dont est membre la société pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien déterminé, ne comprennent pas les frais qui, autrement, constitueraient de tels frais déterminés en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de cette expression et qui sont engagés dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société n’était pas une société admissible.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.60.38, le cas échéant.
2021, c. 14, a. 151; 2021, c. 36, a. 124.
1029.8.36.166.60.49. Une société admissible pour une année d’imposition qui est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année et qui joint les documents visés au sixième alinéa à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant sa part des frais déterminés de la société de personnes pour l’exercice financier donné à l’égard d’un bien déterminé par le taux établi pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.50, à l’égard de ce bien, dans la mesure où ces frais sont payés et où sa part de l’ensemble de ces frais est établie sous réserve du deuxième alinéa et ne comprend ni sa part de la partie, qu’elle détermine, des frais déterminés de la société de personnes admissible pour l’exercice financier donné qui excède le solde du plafond cumulatif de frais déterminés de la société de personnes pour cet exercice donné, ni sa part de la partie, qu’elle détermine, de tels frais engagés dans l’exercice financier donné par la société de personnes à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société de personnes pour cet exercice donné du solde du plafond cumulatif de frais déterminés de l’entreprise conjointe.
Le total des montants dont chacun correspond à la part d’une société des frais déterminés qui sont visés au premier alinéa pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant que représente l’excédent de son solde du plafond cumulatif de frais déterminés pour l’année sur le total des frais déterminés qui seraient visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.48 pour l’année et à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.36.166.60.48, si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que la définition de l’expression «frais déterminés» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36 se lisait, dans la partie de son paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien déterminé de la société pour l’année donnée, de».
Le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa et, le cas échéant, du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.48 ne peut dépasser le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Malgré la définition de l’expression «frais déterminés» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36 et pour l’application du présent article à une société visée au premier alinéa, les frais déterminés d’une société de personnes dont est membre la société pour un exercice financier donné, à l’égard d’un bien déterminé, ne comprennent pas les frais qui, autrement, constitueraient de tels frais déterminés en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de cette expression et qui sont engagés dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société n’était pas une société admissible.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.60.38, le cas échéant.
2021, c. 14, a. 151.